Remaniement de la surveillance : Livre blanc de l’Ombudsman - Annexe

Annexe – Avant-projet de loi

Partie XXX
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes
 

1. 

(1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, uniquement pour un motif valable, un Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes pour un mandat maximal de cinq ans.
 

(2) Le mandat de l'Ombudsman est renouvelable pour un autre mandat maximal de cinq ans.
 

(3) L'Ombudsman exerce les attributions énoncées ci-dessous.
 

(4) L'Ombudsman doit avoir le rang et le statut d'administrateur général de ministère et, en tant que tel, exercer, comme on le précise ci-dessous ou à un autre titre, les pouvoirs et fonctions que le ministre lui attribue.
 

Mandat de l'Ombudsman : Fonctions générales

2. 

(1) L’Ombudsman doit
 

(a) agir comme conseiller neutre et objectif, médiateur, enquêteur et reporteur pour les questions relatives au MDN et aux FC;
 

(b) constituer une source directe d’information, d’orientation et d’éducation pouvant diriger les gens vers les services d’aide et de redressement de griefs déjà en place au sein du MDN et des FC;
 

(c) contribuer à améliorer, de manière substantielle et durable, le bien-être des employés et des militaires au sein du MDN et des FC.
 

(2) L’Ombudsman exerce ses fonctions en dehors de la chaîne de commandement et de la structure de direction du MDN et des FC. Il relève directement du ministre de la Défense nationale, à qui il doit rendre des comptes.
 

(3) L'Ombudsman a le pouvoir de recevoir, de traiter et d'entendre les plaintes présentées à la CEPPM selon la partie IV de la présente loi.
 

(4) L'Ombudsman exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par toute autre loi du Parlement, ou conformément à une telle loi, ou par décret du gouverneur en conseil.
 

(5) L’Ombudsman peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés malgré une disposition dans une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, une action ou une omission est définitive ou sans appel, ou que les travaux ou la décision de l’organisation ou de la personne qui est à son origine ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question.
 

3. 

(1) L’Ombudsman
 

(a) doit faire enquête sur toute affaire faisant l’objet d’une demande écrite de la part du ministre; 
 

(b) peut, de son propre chef, faire enquête sur toute question relative au MDN ou aux FC, sous réserve des présentes dispositions, après en avoir informé le ministre.
 

Administration du Bureau de l’Ombudsman

4. L'Ombudsman peut embaucher les employés qu'il juge nécessaires pour l'exploitation efficace de son bureau, lesquels employés doivent être nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
 

5. Lors de leur nomination, les membres du Bureau de l’Ombudsman devront prêter serment de discrétion.
 

6. Sauf disposition contraire, ou si le contexte exige une interprétation différente, les dispositions de la présente loi relatives à l’Ombudsman s’appliquent également au représentant et au personnel de l’Ombudsman exerçant des tâches ou des fonctions au nom de ce dernier.
 

7. L'Ombudsman doit avoir pleine autorité quant à l'administration de son bureau, des travaux qui y sont effectués et de ses employés.
 

8. L'Ombudsman est responsable de ses propres communications et relations avec les médias, et il doit avoir son propre conseiller juridique.
 

9. À la demande de l'Ombudsman, le MDN et les FC doivent l'aider en ce qui a trait aux affaires liées à l'administration, aux ressources humaines et aux communications. 
 

10. L’Ombudsman peut retenir les services de conseillers techniques et professionnels, si, à son avis, cela s’avère nécessaire à la bonne conduite de ses activités.
 

Délégation

11. L’Ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel n’importe lequel des tâches, fonctions ou pouvoirs énoncés dans les présentes dispositions, à l’exception du pouvoir de délégation et du pouvoir ou devoir de produire des rapports aux termes de l’article XX.
 

Budget

12. L'Ombudsman a pleine autorité en ce qui a trait au budget de son Bureau et ne doit rendre des comptes qu'au ministre concernant le budget de son Bureau.
 

13. Le budget du Bureau de l’Ombudsman doit faire l’objet d’un poste distinct dans les prévisions budgétaires du MDN et être énoncé dans le rapport annuel préparé par l’Ombudsman conformément au sous-alinéa 39(1)a)(i).
 

Droit de formuler une plainte

14. Les personnes suivantes peuvent porter plainte au Bureau de l’Ombudsman, directement et gratuitement, si l’objet de la plainte vise directement

(1) un militaire actif ou à la retraite; 
 

(2) un membre actif ou un ex-membre des Cadets;
 

(3) un employé ou un ex-employé;
 

(4) un employé ou un ex-employé des fonds non publics des FC; 
 

(5) une personne qui présente une demande d’enrôlement;
 

(6) un entrepreneur indépendant qui fournit des services au MDN et aux FC de la même façon que les employés du MDN ou les membres des FC;
 

(7) un membre de la famille immédiate de la personne visée aux alinéas (1) à (6); ou
 

(8) une personne qui, d’après la loi ou un accord entre le Canada et l’État dans les forces armées duquel elle sert, est affectée comme officier ou militaire du rang aux Forces canadiennes ou détachée auprès de celles-ci.
 

Mécanismes existants

15. 

(1) L’Ombudsman a le pouvoir discrétionnaire de refuser de traiter la plainte soumise par une personne qui ne s’est pas d’abord prévalue, dans les délais prescrits, de l’un ou l’autre des mécanismes existants qui sont mis à sa disposition, à savoir :
 

(a) la procédure de redressement de griefs des FC, notamment le Comité des griefs des Forces canadiennes;
 

(b) la procédure de règlement des griefs et de traitement des plaintes de la fonction publique;
 

(c) le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.
 

(2) Aux fins de l’alinéa (1)b), la procédure de règlement des griefs et de traitement des plaintes de la fonction publique englobe des mécanismes officiels de traitement des plaintes et des droits d’appel en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les droits de grief et d’appel en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la modernisation de la fonction publique, les procédures d’examen et d’appel reliées à l’indemnisation des accidentés du travail selon la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et les droits d’appel auprès des comités d’examen de la gestion des régimes dentaire et de soins de santé de la fonction publique.
 

Limitations

16. L’Ombudsman ne doit enquêter sur aucune plainte ou question relative :

(1) à un juge militaire, une cour martiale ou un procès sommaire; 
 

(2) à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de déposer des accusations par la chaîne de commandement, le Service national des enquêtes des FC ou par le directeur des Poursuites militaires; 
 

(3) aux questions relevant de la compétence exclusive du Conseil du Trésor à titre d’employeur et de la compétence exclusive de l’agent de négociation, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
 

(4) à l’examen des activités de renseignement électromagnétique étranger et de sécurité des technologies de l’information menées par le Centre de la sécurité des télécommunications; 
 

(5) aux événements survenus avant le 15 juin 1998, sauf si le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt du public, ainsi que dans l’intérêt des employés ou des militaires du MDN ou des FC en général, que l’Ombudsman examine la question;
 

(6) à la prestation d’avis juridiques par toute personne agissant à titre de conseiller juridique pour le MDN ou les FC, des employés du MDN ou des membres des FC ou de la Couronne sur quelque question ou procédure que ce soit;
 

(7) à la conduite professionnelle et aux normes professionnelles relevant de la juridiction du barreau d’une province.
 

17. L’Ombudsman n’est pas censé exercer les fonctions de la police militaire lors d’une enquête sur toute affaire dans laquelle une allégation d’activité criminelle pourrait être soulevée.
 

Disposition et examen des plaintes

18. L’Ombudsman doit tenter de résoudre les problèmes au niveau où ils peuvent être réglés le plus efficacement possible et faire des recommandations au plus bas niveau décisionnel capable d’apporter les changements qu’il juge nécessaires.
 

19. 

(1) S’il juge qu’il en va de l’intérêt public, l’Ombudsman peut refuser d’examiner une plainte ou interrompre son travail à n’importe quelle étape du processus d’examen d’une plainte.
 

(2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe (1), l’Ombudsman doit tenir compte des facteurs suivants :
 

(a) le caractère frivole ou vexatoire de la plainte;
 

(b) la possibilité que la question ne touche pas d’assez près le plaignant; 
 

(c) la date de la plainte;
 

(d) le délai écoulé entre le moment où le plaignant s’est rendu compte de la situation donnant lieu à la plainte et le moment où la plainte a été reçue par le Bureau de l’Ombudsman;
 

(e) la nécessité de faire une utilisation judicieuse et efficace des ressources du Bureau de l’Ombudsman;
 

(f) la mesure dans laquelle le plaignant a utilisé les mécanismes de plainte existants.
 

20. 

(1) Aux termes des articles 16 et 17, l’Ombudsman peut signaler des plaintes d’abus ou de retard au sujet de l’administration :
 

(a) du code de discipline militaire à l’autorité compétente, y compris le chef d'état-major de la défense (CEMD), le juge-avocat général, ou le Grand prévôt;
 

(b) des méthodes de discipline de la fonction publique à l’autorité compétente, y compris le sous-ministre.
 

(2) L’autorité compétente devrait informer l’Ombudsman de toute mesure prise en vue de remédier à l’abus ou au retard en question.
 

21. Si une enquête s’avère nécessaire pour que l’Ombudsman exécute son mandat à la suite d’une plainte qu’il a reçue, l’Ombudsman doit effectuer un examen indépendant, objectif et approfondi de la plainte.
 

Unités déployées à l’étranger

22. 

(1) S’il fait enquête sur une affaire touchant les opérations d’une unité déployée à l’étranger, l’Ombudsman doit normalement :
 

(a) aviser le commandant du contingent avant le début de l’enquête;
 

(b) informer le commandant du contingent ou son représentant de la progression de l’enquête;
 

(c) demander au commandant du contingent ou à son représentant de désigner un agent de liaison qui pourra agir en son nom et qui informera l’Ombudsman des répercussions que pourrait avoir l’enquête sur la mission opérationnelle;
 

(d) effectuer son enquête en veillant à atténuer les répercussions de celle-ci sur l’efficacité opérationnelle du contingent;
 

(e) demander au besoin l’avis du commandant du contingent ou de son représentant au regard des questions soulevées aux termes de l’alinéa d).
 

(2) Les enquêtes de l’Ombudsman ne doivent pas entraver la mission opérationnelle des commandants de contingent. Elles doivent néanmoins être crédibles et adaptées aux besoins et être menées avec indépendance et professionnalisme.
 

(3) Si l’obligation de mener une enquête sans entraver la mission opérationnelle d’un contingent pose des problèmes qui ne peuvent être résolus à la satisfaction de l’Ombudsman et du commandant du contingent, ce dernier pourra soumettre l’affaire au CEMD pour directives.
 

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à toute enquête de l’Ombudsman relative aux activités d’une unité déployée dans le cadre d’opérations menées au Canada, à cette exception près que toute mention du commandant de contingent visera plutôt le commandant de la force interarmées.
 

Acte criminel ou infraction au code de discipline militaire

23. 

(1) Si, à n’importe quel moment, lors du traitement d’une plainte, l’Ombudsman constate qu’il y a preuve :
 

(a) qu’un employé ou un militaire a commis un acte criminel ou a enfreint le code de discipline militaire, l’Ombudsman peut signaler la question au Grand prévôt;
 

(b) qu’une personne non assujettie au code de discipline militaire a commis un acte criminel, l’Ombudsman peut signaler la question à l’autorité compétente.
 

(2) Lorsque l’Ombudsman enquête sur une question liée à une enquête menée par la police militaire à propos d’une infraction présumée au Code criminel ou au code de discipline militaire,
 

(a) le Grand prévôt a préséance lorsqu’il s’agit d’interroger les témoins;
 

(b) la police militaire peut, à la demande de l’Ombudsman, lui fournir des exemplaires de documents et de renseignements relatifs à l’enquête qu’elle mène à ce sujet.
 

Accès aux documents

24. 

(1) L’Ombudsman peut se voir refuser l’accès à de l’information pour des raisons de sécurité, conformément à la politique du gouvernement en matière de sécurité. 
 

(2) L’Ombudsman peut se voir refuser l’accès à des installations, à des employés, à des militaires ou à des renseignements seulement pendant le temps que cette mesure est justifiée par des besoins opérationnels. 
 

(3) Si une personne refuse de permettre l’accès aux installations, employés, militaires ou renseignements à l’Ombudsman parce que des exigences contraignantes en matière d’opérations ou de sécurité l’en empêchent, l’Ombudsman peut demander que les motifs de ce refus soient étudiés par l’autorité compétente :
 

(a) soit jusqu’au niveau du CEMD, lorsque le refus est fondé sur les besoins opérationnels;
 

(b) soit jusqu’au niveau du CEMD ou du sous-ministre, lorsque le refus est lié aux besoins en matière de sécurité.
 

(4) Si l’Ombudsman n’est pas satisfait des explications fournies par l’autorité compétente pour justifier le refus de lui autoriser l’accès aux installations, aux employés, aux militaires ou aux renseignements, l’Ombudsman peut, après avoir donné un avis raisonnable au ministre, soumettre un rapport aux termes de l’article XX pour faire connaître ses inquiétudes relativement au fait qu’il s’est vu refuser l’accès.
 

25. Les communications entre l’Ombudsman et une personne ne sont pas assujetties aux restrictions dont cette personne pourrait faire l’objet relativement à l’envoi de lettres, de documents ou de pièces de correspondance ainsi qu’à la possibilité de recevoir ou de faire des appels téléphoniques.
 

26. 

(1) Le Bureau de l’Ombudsman doit exercer ses activités en toute sûreté et confidentialité de façon à protéger l’information reçue dans la conduite de ses activités.
 

(2) Sauf dans les cas où la loi l’autorise,
 

(a) aucune communication ou information de quelque nature que ce soit ne doit être divulguée par l’Ombudsman, sauf si ce dernier juge que cela s’avère nécessaire aux fins de la conduite d’une enquête ou de la présentation d’un rapport, ou pour tout autre motif légitime, conformément aux présentes dispositions;
 

(b) toute communication entre l’Ombudsman et une personne quelconque ayant trait au travail ou à l’exercice des fonctions de l’Ombudsman est privée et confidentielle.
 

Assistance à l’Ombudsman

27. L'Ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements lorsqu'il le juge nécessaire. Il n'a pas à tenir d'audience, et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui.
 

28.

(1) En tant qu’institutions, le MDN et les FC, ainsi que le CGFC, à tous les niveaux décisionnels, doivent fournir à l’Ombudsman et à son personnel tout le soutien, toute l’aide et toute la collaboration nécessaires au travail de l’Ombudsman et à l’exercice de ses fonctions, conformément à la loi et suivant les exigences opérationnelles et exigences de sécurité pertinentes.
 

(2) Les employés et les militaires du MDN et des FC ainsi que le CGFC doivent faciliter le travail de l’Ombudsman, à moins que des exigences juridiques ou des priorités contraignantes en matière d’opérations ou de sécurité n’en décident autrement.
 

(3) Aux termes du présent article, le fait de collaborer pleinement avec l’Ombudsman et de faciliter son travail signifie lui fournir, dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances, y compris les exigences juridiques ou les priorités en matière d’opérations ou de sécurité pertinentes
 

(a) un accès direct aux employés et aux militaires du MDN et des FC, et au CGFC, ainsi qu’aux installations;
 

(b) des renseignements;
 

(c) des exemplaires de documents ou autre.
 

(4) S’il est impossible de répondre à une demande d’information ou d’aide soumise par l’Ombudsman, la personne responsable doit en faire part au commandant d’armée, au chef de groupe ou au gestionnaire supérieur, selon le cas, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances.
 

(5) Un employé ou militaire du MDN ou des FC, ou le CGFC qui reçoit une demande d’information ou d’aide directement de l’Ombudsman peut consulter son commandant ou gestionnaire dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances, d’une manière qui ne retarde pas indûment le travail de l’Ombudsman ou l’exercice de ses fonctions en rapport avec le dossier à l’étude
 

29. Dans la mesure où les exigences opérationnelles le permettent, et si l’Ombudsman en fait la demande, le MDN et les FC et le CGFC doivent mettre du personnel à la disposition de l’Ombudsman afin que ce dernier ait accès aux connaissances ou aux compétences spécialisées nécessaires à son travail.
 

30. 

(1) La police militaire doit, lorsque l’Ombudsman lui en fait la demande, fournir à ce dernier des copies des documents et des renseignements au sujet de l’enquête qui a été ou qui est menée par la police militaire relativement à une affaire dans l’un ou l’autre cas suivant :
 

(a) l’enquête est terminée; 
 

(b) en autorisant l’Ombudsman à accéder à ces documents, on ne risque pas de nuire au déroulement de l’enquête ou de compromettre celle-ci.
 

(2) Quand une demande d’accès à des documents ou renseignements est refusée, le Grand prévôt doit fournir à l’Ombudsman un rapport expliquant pourquoi cette demande d’accès entraverait ou compromettrait l’enquête. 
 

31. 

(1) S'il le juge nécessaire, l'Ombudsman peut exiger d'un employé ou d'un militaire du MDN et des FC et du CGFC qu'il juge en mesure de fournir des renseignements qui ont trait à l'objet de l'enquête qu'il les lui fournisse et produise les documents et objets pertinents qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
 

(2) L'Ombudsman peut convoquer et interroger sous serment :
 

(a) le plaignant;
 

(b) l'employé ou le militaire du MDN et des FC ou du CGFC visés au paragraphe (1);
 

(c) quiconque il juge en mesure de fournir les renseignements visés au paragraphe (1). À cette fin, il peut faire prêter serment aux personnes interrogées.
 

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit pour une infraction à la présente partie, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente partie ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
 

32. 

(1) L'Ombudsman peut pénétrer en tout temps dans les locaux du MDN et des FC et du CGFC pour les inspecter et y faire l'enquête qui relève de sa compétence.
 

(2) Avant de pénétrer dans les locaux en vertu du paragraphe (1), l'Ombudsman en avise le gestionnaire ou le commandant qui les occupe à ses fins.
 

(3) Le ministre, par avis à l'Ombudsman, peut exclure de l'application du paragraphe (1) des locaux précis ou une catégorie précise de locaux, s'il est convaincu que l'exercice des pouvoirs conféré par le paragraphe (1) pourrait porter préjudice à l'intérêt public.
 

Refus ou manquement au sujet de l’assistance à l’Ombudsman

33. 

(1) Les employés ou les militaires du MDN et des FC et le CGFC ne peuvent délibérément, sans raison légitime :
 

(a) refuser ou omettre d’accéder à toute demande légitime présentée par l’Ombudsman à l’appui de son travail ou dans l’exercice de ses fonctions;
 

(b) faire une fausse déclaration ou tenter de tromper l’Ombudsman dans son travail ou dans l’exercice de ses fonctions;
 

(c) omettre d’acheminer sans délai au Bureau de l’Ombudsman, sans l’avoir ouverte ou lue, toute communication directe adressée à l’Ombudsman par une personne :
 

(i) qui réside dans une base, qui est avec une escadre ou une formation des FC, qui a été déployée par les FC ou qui est un membre de sa famille;
 

(ii) qui est détenue, incarcérée ou hospitalisée;
 

(d) omettre d’acheminer sans délai, sans les avoir ouvertes ou lues, les communications qu’adresse l’Ombudsman à une personne mentionnée à l’alinéa c);
 

(e) intercepter, par voie électronique ou autre, les communications entre l’Ombudsman et toute personne en rapport avec les tâches ou les fonctions de l’Ombudsman;
 

(f) obtenir les relevés des communications internes et externes provenant du Bureau de l’Ombudsman ou adressées à ce dernier;(g) obtenir l’accès à des installations électroniques et de mise en mémoire de données qui ont trait au travail ou à l’exercice des fonctions de l’Ombudsman et qui ne font pas partie des installations fournies au Bureau de l’Ombudsman par le MDN ou les FC;
 

(h) prendre des mesures pour violer la confidentialité des communications de l’Ombudsman ou des renseignements que ce dernier a en sa possession;
 

(i) faire preuve de discrimination à l’endroit d’une personne, user de représailles envers elle, tenter de lui nuire ou lui imposer des sanctions parce qu’elle a, de bonne foi, déposé une plainte auprès de l’Ombudsman ou collaboré de manière légitime avec l’Ombudsman dans son travail ou dans l’exercice de ses fonctions;
 

(j) faire des commentaires que toute personne raisonnable reconnaîtrait comme susceptibles de compromettre un examen ou une enquête de l'Ombudsman ou de nuire à l'intégrité de cet examen ou enquête.
 

(2) Toute infraction aux dispositions du paragraphe (1) sera considérée comme ayant nui au travail ou à l’exercice des fonctions obligatoires de l’Ombudsman ou l’ayant entravé.
 

34.

(1) Il est interdit d'entraver l'action de l'Ombudsman ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
 

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $.
 

35. 

(1) Si, dans le cadre d’une affaire, l’Ombudsman juge que ses pouvoirs d’enquête ont été substantiellement affaiblis et qu’il n’a pas reçu l’appui du MDN ou des FC, ou qu’il a été traité d’une façon qui l’empêche de remplir son mandat au regard de l’affaire en question, l’Ombudsman peut :
 

(a) soumettre un rapport au ministre sur la question;
 

(b) publier un rapport sur la question, s’il juge qu’il en va de l’intérêt public, compte tenu de la nécessité de maintenir un climat de respect et de collaboration à l’égard de l’Ombudsman et de prévenir la répétition de tels incidents.
 

Information aux plaignants et aux autres parties

36. Pour chaque affaire qu’il traite, l’Ombudsman doit informer le plaignant et les autres parties en cause de la progression des travaux et de l’issue de la plainte, et ce, de la manière et dans les délais qu’il juge appropriés. De plus, l’Ombudsman doit fournir au plaignant et aux autres parties des exemplaires des avis ou des recommandations qu’il formule en rapport avec cette affaire, assortis de tout commentaire qu’il juge pertinent.
 

37. 

(1) S’il produit, aux termes de l’article 38, un rapport contenant des commentaires défavorables au sujet d’un employé ou d’un militaire du MDN et des FC ou du CGFC, l’Ombudsman doit informer la personne visée de la nature des commentaires qu’il se propose de faire et lui donner quatorze jours pour répondre en soumettant ses observations.
 

(2) Si la personne visée par les commentaires de l’Ombudsman est incapable de soumettre ses observations dans le délai de quatorze jours, conformément au paragraphe (1) et, s’il considère qu’il en va de l’intérêt public de le faire, l’Ombudsman pourra prolonger le délai si la personne en fait la demande.
 

(3) Toute explication fournie aux termes du paragraphe (1) le sera par écrit, à moins que l’Ombudsman autorise une personne à formuler ses observations de vive voix, s’il estime la chose opportune compte tenu des circonstances.
 

(4) L’Ombudsman doit joindre aux rapports produits aux termes de l’article 38 une copie de toute explication écrite qui lui est fournie.
 

Rapports aux autorités compétentes

38. 

(1) L’Ombudsman doit soumettre un rapport présentant ses recommandations, avis et motifs, à l’autorité compétente du MDN ou des FC si, à la fin de son enquête, il estime que :
 

(a) l’affaire devrait être soumise à l’attention d’une autorité compétente du MDN ou des FC;
 

(b) une omission devrait être corrigée;
 

(c) une décision ou recommandation devrait être annulée ou modifiée;
 

(d) des conclusions et recommandations, ou la décision d'un mécanisme existant mentionné à l'article 15 devraient être réexaminées, annulées ou modifiées;
 

(e) une loi, une politique ou une pratique sur laquelle s’appuie une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être réexaminée;
 

(f) les motifs d’une décision ou d’une recommandation auraient dû être donnés;
 

(g) les conséquences d’un retard devraient être rectifiées;
 

(h) d’autres démarches devraient être entreprises pour améliorer, de façon substantielle et durable le bien-être des employés et des militaires du MDN et des FC.
 

39. 

(1) L’autorité qui reçoit un rapport soumis aux termes de l’article 38 doit informer l’Ombudsman, dans un délai raisonnable déterminé par ce dernier, de toutes les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en réponse au rapport, y compris les motifs pour lesquels des recommandations n’ont pas été mises en oeuvre.
 

(2) S’il estime que les mesures proposées par l’autorité compétente du MDN ou des FC en réponse au rapport sont insuffisantes, ou si aucune réponse n’est reçue, l’Ombudsman peut faire parvenir une copie de son rapport au sous-ministre ou au CEMD, selon le cas. Dans une telle éventualité, le SM ou le CEMD doit informer l’Ombudsman, dans un délai raisonnable déterminé par ce dernier, de toutes les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en réponse au rapport, y compris les motifs pour lesquels des recommandations n’ont pas été mises en oeuvre.
 

(3) S’il estime que les mesures proposées par le sous-ministre ou le CEMD en réponse au rapport sont insuffisantes, ou si aucune réponse n’est reçue, l’Ombudsman peut faire parvenir une copie de son rapport au ministre.
 

(4) Si le sous-ministre ou le CEMD est directement visé par une question dont traite le rapport de l’Ombudsman, ce dernier portera directement l’affaire à l’attention du ministre plutôt que de faire parvenir une copie de son rapport au sous-ministre ou au CEMD, comme le prévoit le paragraphe (2).
 

Rapport annuel et autres rapports

40. 

(1) L’Ombudsman :
 

(a) doit présenter au ministre :
 

(i) un rapport annuel décrivant les activités du Bureau de l’Ombudsman dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice et à tout autre moment, sur demande,(ii) des rapports décrivant les suites données aux recommandations faites par le Bureau de l’Ombudsman, sur demande;
 

(b) peut publier des rapports sur toute enquête ou toute question relevant de son mandat s’il considère qu’il en va de l’intérêt public.
 

(2) L’Ombudsman doit :
 

(a) publier un rapport aux termes de l’alinéa (1)a), à l’expiration du délai de 28 jours suivant sa présentation au ministre, rapport qui doit être déposé devant chaque chambre du Parlement au cours des 15 premiers jours d'activité de cette Chambre, après réception par le ministre; 
 

(b) soumettre un rapport publié aux termes de l’alinéa (1)b) au ministre et peut publier le rapport à l’expiration du délai de 28 jours suivant sa présentation au ministre, si l’Ombudsman considère qu’il y va de l’intérêt public.
 

(3) Personne d’autre que l’Ombudsman ne peut modifier un rapport mentionné au paragraphe (2), sauf si cela s’avère nécessaire pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
 

Comité consultatif de l’Ombudsman

41.

(1) L’Ombudsman doit mettre sur pied un comité consultatif de l’Ombudsman du MDN et des FC.
 

(2) La composition du comité sera déterminée par l’Ombudsman, de manière à assurer une vaste représentation du personnel du MDN et des FC et du ministère des Anciens combattants.
 

(3) Le comité doit se réunir régulièrement pour donner à l’Ombudsman des avis sur des questions qui concernent le MDN et les FC ou qui ont trait aux activités du Bureau de l’Ombudsman.
 

Immunité

42. Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de l'Ombudsman, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, annulée ou remise en question par un tribunal.
 

43. Nulle poursuite ni action n'est recevable contre l'Ombudsman ni contre la personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de l'Ombudsman pour une action, un rapport ou une déclaration dans l'exercice ou l'exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi, sauf en cas de preuve de mauvaise foi.
 

44. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l'Ombudsman et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont pas qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints.45. Aux fins de toute loi, ne peuvent donner lieu à des poursuites pour déformation verbale ou écrite :
 

(a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'Ombudsman ou en son nom;
 

(b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'Ombudsman, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
 

Loi sur le ministère des Anciens combattants (L.R. 1985, ch. V-1)

1. Il doit y avoir un Ombudsman pour le ministère des Anciens combattants.
 

2. L'Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes doit également occuper le poste d'Ombudsman du ministère des Anciens combattants.
 

3. L'Ombudsman doit remplir les fonctions énoncées à la partie XXX de la Loi sur la défense nationale concernant les anciens combattants.
 

4. Dans l'exercice de ces fonctions, l'Ombudsman doit être indépendant de la direction du ministère des Anciens combattants. Il relève directement du ministre des Anciens combattants, à qui il doit rendre des comptes.
 

5. L'Ombudsman a le pouvoir de recevoir des plaintes concernant des affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
 

Table des matières

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