Erreur n’est pas compte : traitement injuste par le système de règlement des griefs des FC

Résumé

L'équité s'appuie sur deux principes qui seront toujours valables. Le premier, c'est que les cas semblables doivent être traités de la même manière. Le deuxième, c'est que les formalités doivent servir la justice, non pas y faire obstacle. La plainte en l'espèce présente plusieurs dimensions, mais, au bout du compte, elle concerne le défaut du processus de grief de traiter toutes les causes de la même manière ainsi qu'une fixation malsaine sur la forme plutôt que le fond.

 
Cette plainte, comme tant d'autres que traîne le système de griefs des Forces canadiennes, date de plus de dix ans. L'affaire remonte à 1993. À cette époque, le plaignant, qui venait d'être muté, a décidé qu’en conséquence il devait vendre sa résidence. En raison de cette mutation, il a dû vendre sa résidence avant l'échéance de son hypothèque et il a dû payer 3 500,10 $ en « frais différentiels d'intérêts hypothécaires ». En avril 1993, le plaignant a appris que ces frais constituaient une dépense de réaffectation légitime, et qu'on le rembourserait. Il n'a donc pas jugé nécessaire de renégocier une nouvelle hypothèque avec sa banque. Le 25 juin 1993, on lui a versé une avance pour couvrir ces frais. Ce que lui-même et son Unité ignoraient, c'est que le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait émis une précision des  politiques, trois jours plus tôt seulement, soit le 22 juin 1993, pour indiquer que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires n'étaient plus remboursables. Cette précision était fondée sur une directive du Conseil du Trésor qui visait les mêmes objectifs; cette directive datait déjà de six ans, mais les Forces canadiennes ne l'avaient jamais appliquée. En raison de la modification de la politique, on a demandé au plaignant de rembourser l'avance, ce qu'il a fait. Par la suite, réalisant qu'il était injuste de demander un remboursement dans de telles circonstances, le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) a émis une seconde directive selon laquelle les personnes qui avaient reçu une avance pour couvrir les « frais différentiels d'intérêts hypothécaires » n'avaient pas à la rembourser. Malheureusement pour le plaignant, cette directive fixait la date limite au 22 juin 1993; le plaignant a donc raté de trois jours la possibilité de se prévaloir de cette directive. 

 
Dans ces circonstances, le plaignant a fait ce qu'il était raisonnable de faire. Il a déposé un grief. Son grief a été rejeté le 18 novembre 2002, soit, à sept mois près, dix ans après les événements. Le plaignant a fini par déposer une plainte à mon Bureau. 

 
Les faits sont déjà déplorables, mais tous les autres éléments font de ce cas un cas justifié. En premier lieu, le grief du plaignant a été rejeté non en raison du bien-fondé intrinsèque incontestable, mais en raison d'un simple hasard. Le grief de notre plaignant, qui a été soumis le 8 mars 1995, a été traité en vertu de l'ancien système de griefs, dans lequel il n'existait pas de Comité des griefs, et dans lequel le ministre de la Défense nationale prenait la décision finale. Entre temps, trois autres griefs semblables en tous points ont été déposés; l'un d'entre eux avait même été déposé avant le grief du plaignant dont il est question ici. Les trois griefs ont été traités par le Comité des griefs en vertu du nouveau système. Contrairement au grief de notre plaignant, ils ont tous les trois été accueillis. Contrairement au grief de notre plaignant, dans les trois cas les décideurs ont souligné les contradictions entre les avis juridiques soumis par les Forces canadiennes sur la question de savoir si les « frais différentiels d'intérêts hypothécaires » étaient remboursables. Contrairement au grief en l'espèce, les trois griefs accueillis ont trouvé une justification réciproque dans la jurisprudence. Si le grief du plaignant avait suivi le même parcours de traitement des griefs, dans lequel ces informations étaient accessibles et les pratiques anciennes, comprises, son grief aurait sûrement été accueilli. 

 
À mon avis, même si l'on ne tient pas compte du bien-fondé de la plainte, le plaignant n'a pas été traité de façon équitable. Même s'il était animé des meilleures intentions, le ministre de la Défense nationale était handicapé, puisqu'il n'avait pas les informations importantes concernant les autres griefs. En conséquence, des cas semblables n'ont pas été traités de façon semblable, et le plaignant a dû débourser des milliers de dollars. 

 
Le deuxième élément sur lequel on peut s'appuyer pour justifier ce cas, c'est qu'après que j'ai intercédé pour redresser les torts, on a présenté des objections sur la forme et l'absence de fondement. Le directeur général, Administration des griefs des Forces canadiennes, bureau responsable de l'administration des griefs, ne nous offre aucune aide pour corriger la situation. Premièrement, le directeur général nous a indiqué que son bureau ne se préoccupait pas de l'équité au sens où l'entend mon Bureau. Deuxièmement, il dit croire que le ministre de la Défense nationale, qui a déjà jugé le grief, est maintenant dessaisi de sa fonction, en raison d'un principe juridique selon lequel un décideur qui a rendu une décision finale ne peut examiner le dossier une autre fois. 

 
Le caractère légaliste de cette réponse est profondément troublant. Du point de vue technique, c'est une erreur de considérer que la doctrine qui conduit au dessaisissement d'un décideur est un obstacle incontournable du processus de grief. Fait plus important encore, s'appuyer sur un détail technique de ce type contrevient à l'éthique et à l'intention du processus de grief du MDN et des FC. Ce processus a été mis en place afin de régler de façon souple, efficace et à l'amiable les problèmes touchant les ressources humaines. Quand on refuse d'exercer son autorité pour trouver une solution sensée dans un cas flagrant d'iniquité, en invoquant un détail technique, on jette l'anathème sur l'objectif même du processus de grief. Le processus d'examen constitue une autre mesure de redressement des torts; pourtant, la façon dont on l'a appliqué a causé beaucoup d'angoisse au plaignant en l'espèce, qui, après tant d'années, voit son grief débouté en raison d'une adhésion rituelle à une conception légaliste erronée du règlement des griefs. 

 
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le Ministre, d'intervenir. Le plaignant en l'espèce s'est appuyé malgré lui sur de fausses informations. Les Forces canadiennes ont compris qu'il n'était pas juste de demander un remboursement, dans de telles circonstances, mais le plaignant n'a pas pu se prévaloir de la politique d'amnistie, ayant dépassé la date limite de quelques heures, même si son cas repose sur les mêmes considérations qui ont inspiré cette politique. Ensuite, son grief a traîné pendant des années. Inexplicablement, dans le cadre du traitement, il a été assujetti à un autre système que les trois plaintes semblables, ce qui l'a privé du bénéfice de la jurisprudence et d'importantes informations. C'est pourquoi, au bout du compte, son grief a été rejeté. Vous avez le pouvoir d'agir, et je vous recommande fortement de le faire. Il n'est pas trop tard pour faire preuve de bonne volonté en remboursant une somme tout compte fait dérisoire et pour rendre manifeste à la fois la conscience de l'institution et son engagement à accorder la priorité aux gens. 

 
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Plainte

La plainte a été déposée par un ancien membre des FC qui a été libéré des FC en avril 1995, après 34 années de service. En 1993, lorsqu'il était toujours membre des FC, il a appris qu'il changeait d'affectation et que, en conséquence, il devrait vendre sa résidence. Au moment de la vente de sa résidence, le plaignant a dû payer des frais différentiels de 3 500,10 $ en intérêts sur l'hypothèque. C'est une notion courante en ce qui concerne les hypothèques; l'emprunteur qui demande la résiliation anticipée de son hypothèque doit payer des frais correspondant aux intérêts qu'il aurait payés à la banque s'il n'avait pas résilié son hypothèque.
 

Le contrôleur de la base du plaignant a examiné la demande de remboursement des frais de réinstallation le 19 juin 1993, et le plaignant a reçu un chèque daté du 25 juin 1993 dont le montant couvrait ses frais de réinstallation de même que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires. Le plaignant a reçu une avance de 4 200 $ pour couvrir ces frais; toutefois, au total, la pénalité imposée par sa banque était de 3500,10 $. On a avancé au plaignant les fonds couvrant les frais différentiels d'intérêt hypothécaires en se fondant sur les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), chapitre 209.96, et sur une politique interne du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) (no 3984 061410Z nov. 1987), où on indique que les FC peuvent rembourser les pénalités liées aux frais différentiels d'intérêts hypothécaires au titre des dépenses légitimes de réinstallation.
 

Après son déménagement, on a informé le plaignant du fait que les frais différentiels d'intérêt hypothécaires n'étaient pas remboursables, et on lui a demandé de remettre l'avance. Cette décision a été prise conformément à un document de précision des politiques daté du 22 juin 1993, émis par le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) (message no 22473 221300Z juin 1993), qui indiquait que les FC n'étaient pas tenues de rembourser les frais différentiels d'intérêts hypothécaires. Cet éclaircissement était lui-même fondé sur une directive du Secrétariat du Conseil du Trésor datée du 26 juin 1987 (no 1987 32), selon laquelle les frais liés au « versement par anticipation sur un prêt hypothécaire » ou à la « différence d'intérêts hypothécaires », payés au moment de la résiliation du contrat hypothécaire, ne constituaient pas des dépenses de réinstallation remboursables.
 

Le plaignant considère qu'il a été traité injustement, en particulier parce que l’état-major de la base lui avait dit, avant qu'il se mette à la recherche d'une résidence, en avril 1993, qu'il pouvait résilier son hypothèque et tenter d'obtenir un meilleur taux d'intérêt ailleurs, et qu'on lui rembourserait les frais différentiels. Le plaignant affirme que, si on l'avait renseigné avant la date de son déménagement, prévu pour le 2 juillet 1993, au sujet de la modification de la politique sur le remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, il aurait pu négocier une nouvelle hypothèque avec son institution bancaire en évitant ainsi les frais.
 

Le 15 avril 1994, le directeur, Rémunération et avantages sociaux, a diffusé un autre message (no 228 TRPOL 002/94) pour indiquer que tous les membres des FC qui avaient reçu un remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires avant le 22 juin 1993 y avaient droit et n’auraient pas à rembourser la somme. Puisque le plaignant a reçu son remboursement le 25 juin 1993, il n'était pas touché par cette directive et n'avait pas le droit de conserver le montant de 3 500,10 $.
 

Le plaignant a déposé deux plaintes par écrit au directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration), soit en janvier et en février 1995. Le 8 mars 1995, n'ayant toujours pas reçu réponse à ses plaintes, il a présenté un grief au commandant de l'Unité administrative du QGDN. Le plaignant considère qu'il aurait dû avoir droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, puisque ni lui ni son unité n'étaient au courant de la modification de la politique des FC au moment où le remboursement a été approuvé. À son avis, sa réclamation avait été approuvée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique modifiée, et le chèque a été émis à son nom avant que la modification de la politique ait été communiquée à son unité. Il considère qu'il aurait dû avoir le droit de conserver l'argent. Le plaignant prétend aussi que les FC sont responsables de l'exactitude des informations que son unité lui a transmises, et qui indiquaient qu'il avait droit au remboursement. Enfin, il prétend qu'il avait droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires conformément au chapitre 209.96 des ORFC, qui autorise le remboursement de « la pénalité versée pour rembourser par anticipation une première hypothèque » lors de l'affectation d'un membre des FC.
 

Le chef d'état-major de la Défense rejette le grief du plaignant, le 9 février 1998.
 

Dans une note de service en date du 24 février 1998 et adressée au chef, Service d'examen, le directeur général, Rémunération et avantages sociaux reconnaît que la question des frais différentiels d'intérêts hypothécaires porte à confusion et en rejette la faute sur les lacunes au chapitre des communications et des ordres.
 

Le Programme pilote de relocalisation intégrée est entré en vigueur en 1999. Selon cette politique des FC, les frais différentiels d'intérêts hypothécaires sont encore une fois remboursables au titre des dépenses de réinstallation. Le grief du plaignant a été transmis au ministre de la Défense nationale le 13 décembre 1999, conformément à la procédure de règlement des griefs qui s'appliquait aux Forces canadiennes à cette époque. L'ancien ministre, John McCallum, a rejeté le grief du plaignant le 18 novembre 2002. Il a aussi rejeté la réclamation de remboursement des frais juridiques, qui s'élevait à 2 250 $.
 

Le 31 janvier 2003, le plaignant a communiqué avec le Bureau de l'Ombudsman, alléguant que la procédure de règlement des griefs des FC ne lui avait pas réservé un traitement juste. Selon le paragraphe 3(3) des Directives ministérielles qui s'appliquent au Bureau de l'Ombudsman, lorsqu'une plainte concerne les mécanismes de règlements des plaintes, y compris la procédure mise en place par les FC pour réparation d'une injustice, l'Ombudsman peut examiner le cas dans le but de garantir que la personne visée a été traitée de façon juste et équitable.
 

Le plaignant affirme à l'Ombudsman que la façon dont le MDN et les FC ont traité son grief était injuste. À l’appui de sa plainte, entre autres arguments, il allègue que d'autres membres des FC qui ont présenté un grief visant le refus de rembourser des frais différentiels d'intérêts hypothécaires avait vu leur grief accueilli et avaient été remboursés en vertu d'une ordonnance du chef d'état-major de la Défense. Le plaignant soutient aussi que les FC devaient rembourser le montant de la pénalité, puisque les informations qu'on lui avait fournies quant à ses droits étaient inexactes.

 

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Processus d'enquête

Le dossier du plaignant a été confié à un enquêteur de la section des Enquêtes générales du Bureau de l'Ombudsman. Cette section a pour mandat de trouver un règlement, de faire enquête sur les questions liées aux plaintes individuelles (par opposition aux problèmes systémiques) et de faire enquête sur les plaintes déposées par les personnes qui considèrent avoir été traitées de façon injuste pendant l'examen de leur dossier par les mécanismes d'examen des plaintes, y compris la procédure adoptée par les FC pour réparation d'une injustice.
 

Pendant cette enquête, on a interviewé le plaignant de même que des employés du MDN et des FC travaillant à l'Administration des griefs des FC, y compris le directeur général responsable de cette section, et des employés du Comité des griefs des FC. On a aussi examiné l'ensemble du dossier de grief du plaignant, de même que les dossiers de grief de trois autres membres des FC. Les procédures de grief des FC, le Manuel des griefs des FC, les directives qui s'appliquent en matière de rémunération et d'avantages sociaux, les directives du Conseil du Trésor du Canada, les ORFC et les articles de la Loi sur la défense nationale qui s'appliquent à l'examen des griefs des membres des Forces armées ont aussi fait l'objet d'un examen, et il en a été tenu compte.

 

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Résumé des faits

Le grief du plaignant

Le 29 mai 1995, le plaignant a reçu une copie d'une note de service émanant du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) en réponse à sa demande de paiement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires. La note de service indiquait que la demande n'avait pas été approuvée. On y cite des messages du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) et du directeur général, Rémunération et avantages sociaux, selon lesquels, à compter du 23 juin 1993, les membres des FC n'avaient plus droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires au titre des dépenses de réinstallation. Ils indiquaient en outre que ces frais n’étaient pas remboursables puisqu'il s'agissait d'une somme payable par le membre, que l'hypothèque ait été ou non résiliée de façon anticipée. La note de service indiquait toutefois que le plaignant pouvait demander le remboursement des intérêts sur toute somme qu'il doit emprunter pour payer la différence des intérêts hypothécaires, conformément à l'ordonnance administrative 209 35 des FC.
 

On a transmis le grief du plaignant au chef d'état-major de la Défense, qui l'a rejeté le 9 février 1998. Au moment de rejeter le grief du plaignant, le CEMD déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] Il est malheureux que la confusion qui entoure les frais différentiels d'intérêts hypothécaires ait permis le remboursement de ces frais aux membres des Forces canadiennes avant le 22 juin 1993. Cependant, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 décembre 1997, le Conseil de Trésor a déterminé  que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires versés au moment de la résiliation d'un contrat hypothécaire ne sont pas remboursables. On contreviendrait à la politique du Conseil du Trésor si l'on continuait de permettre ce type de remboursement ou encore si l'on acceuillait les demandes de réparation d'une injustice, comme vous le demandez. Après mon examen, je suis convaincu que vous avez pu profiter de tous les avantages financiers pertinents actuellement offerts par les Forces canadiennes, et que vous avez été traité de façon juste et équitable.

 

Le grief du plaignant a été transmis au ministre de la Défense nationale le 13 décembre 1999.
 

Le 15 juin 2000 entraient en vigueur les nouvelles procédures de grief des FC simplifiées dans la foulée des modifications effectuées à cette époque dans le but de faire des FC un organisme plus ouvert et plus transparent et d'améliorer les mécanismes d'examen des plaintes auxquels les membres des FC pouvaient recourir. Selon les nouvelles procédures de grief, c'est au chef d'état-major de la Défense, non plus au ministre, que revient le pouvoir final de décision en matière de grief. On a aussi créé le Comité des griefs des FC, qui doit présenter au chef d'état-major de la défense ses constatations et recommandations sur des griefs particuliers, y compris ceux qui ont des répercussions financières sur les membres des FC.
 

Conformément aux procédures établies pour la transition entre les anciennes procédures de grief et le nouveau système, le grief du plaignant est resté entre les mains du ministre de la Défense nationale en attendant son règlement.
 

Le 19 avril 2002, le directeur général, Rémunération et avantages sociaux a rédigé une note de service pour aider le ministre à régler le dossier du plaignant. Cette note de service indiquait que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires que le plaignant avait payés ne constituaient pas une pénalité pour résiliation anticipée de l'hypothèque, laquelle pouvait être remboursée conformément au chapitre 209.96 des ORFC. Cette note de service indiquait au ministre que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, puisqu'il aurait eu à payer cette somme même si l'hypothèque n'avait pas été résiliée avant l'échéance prévue. La note de service citait les politiques internes du MDN et des FC et des directives du Conseil du Trésor et indiquait pour conclure qu'il n'existe aucune disposition relative au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires. On a ensuite rédigé une version provisoire d'une lettre signée par le ministre de l'époque, M. Eggleton, qui signifiait le rejet du grief du plaignant. Cette lettre était jointe à une note de service datée du 24 avril 2002, émanant du lieutenant-colonel Belovich, directeur, Administration des griefs des Forces canadiennes qui indiquait que le directeur général, Rémunération et avantages sociaux avait conclu que le plaignant avait été traité de façon juste et équitable, conformément aux dispositions du chapitre 290.96 des ORFC, et qu'il n'y avait eu ni abus d'autorité ni injustice en l'espèce. La note de service rappelait au ministre qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder réparation d'une injustice, puisque le chapitre 209.96 ORFC constituait un règlement approuvé par le gouverneur en conseil.
 

La note de service du directeur général, Rémunération et avantages sociaux et celle du directeur, Administration des griefs des Forces armées restent muettes sur le fait que le droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, dont il est question au chapitre 209.96 des ORFC, a fait l'objet d'autres griefs ou encore que le Comité des griefs des FC avait déjà présenté des constatations et des recommandations sur cette question, en décembre 2001. (Nous y reviendrons plus loin.)
 

L'ancien ministre Eggleton n'a pas envoyé sa lettre provisoire dans laquelle il rejetait le grief du plaignant. Toutefois, le 18 novembre 2002, le ministre à l’époque, John McCallum a écrit au plaignant pour lui apprendre que sa demande de réparation d'une injustice avait été rejetée. Dans sa lettre, il indique ce qui suit :

[TRADUCTION] Après avoir examiné votre dossier, je soutiens la décision du chef d'état-major de la Défense, dont il vous a fait part dans sa lettre du 9 février 1998. La politique du Conseil du Trésor indique que les frais spéciaux imposés pour combler une perte de revenu d'intérêts ne sont pas remboursables, puisqu'il s'agit de sommes qu'un employé aurait payées, que son hypothèque ait ou non été résiliée par anticipation. De plus, il n'existe aucune disposition relative au remboursement de sommes visant à combler les pertes d'intérêts qui auraient été dues, même si vous n'aviez pas changé d'affectation. En conséquence, je crois que vous avez été traité de façon juste et équitable et qu'il n'y a eu ni abus d'autorité ni injustice en cette affaire. C'est pourquoi je rejette la demande de réparation que vous avez présentée.     

  

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Griefs présentés par d'autres membres des FC au sujet du droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires

Au moment où les FC examinaient le grief du plaignant, au moins trois autres griefs ont été déposés, qui concernaient aussi le refus de rembourser les frais différentiels d'intérêts hypothécaires à des membres qui ont été obligés de vendre leur résidence en raison d'un changement d'affectation. Contrairement au cas du plaignant, ces trois griefs ont finalement été réglés en faveur des réclamants.
 

Grief de Membre M

Le premier cas concerne le membre M, qui a dû déménager d'Ottawa à Edmonton, le 12 juillet 1993, en raison d'un changement d'affectation. Il a vendu sa résidence à Ottawa en avril 1994. Il a dû payer à son institution bancaire des frais de 3 087,25 $ pour la résiliation anticipée de son hypothèque. M a demandé le remboursement de ce montant en indiquant qu'au moment où il a conclu son contrat d'hypothèque, le chapitre 209.96 des ORFC lui donnait droit au remboursement de la pénalité de paiement anticipé du prêt hypothécaire, jusqu'à concurrence du montant équivalent à six mois d'intérêts hypothécaires. Le membre considère comme injuste le fait que la décision du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration), qui supprimait le droit au remboursement de la pénalité visant les prêts hypothécaires, ait été prise quelques jours seulement avant son déménagement à Edmonton.
 

Le membre M a déposé son grief le 26 octobre 1994. Le commandant du Secteur de l'Ouest de la Force terrestre a donné son appui au grief de M le 23 décembre 1994; le 3 avril 1995, le quartier général du Secteur de l'Ouest de la Force terrestre a déclaré au personnel du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) que M devait être remboursé. Le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) a répondu, le 30 janvier 1996, que la vente de la résidence de M avait été effectuée après la date limite du 22 juin 1993, et il a fait remarquer que M aurait payé à son institution financière les frais différentiels d'intérêts hypothécaires au titre du paiement de son hypothèque ou des frais de résiliation, qu'il ait ou non vendu son domicile. Le commandant du secteur de l'Ouest des Forces terrestres a donné son appui au grief de M le 9 août 1996. Le directeur, Personnel de la Force terrestre a transmis le grief de M au chef d'état-major de la Défense le 8 février 2000. Le 24 mars 2000, le directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande de remboursement pour les motifs que l'on vient d'exposer. Le grief de M a été transmis au Comité des griefs des FC le 15 juin 2000, conformément à la nouvelle procédure de grief des FC qui venait d'entrer en vigueur.
 

Le Comité des griefs a jugé qu'en réalité M avait dû payer une pénalité visant la résiliation par anticipation de son hypothèque en conséquence de la décision des FC de lui donner une autre affectation. Le Comité n'était pas d'accord avec les arguments avancés par les FC, selon lesquelles les membres n'avaient pas droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires prévu au chapitre 290.96 des ORFC, puisqu'il s'agissait non pas d’une pénalité mais plutôt d'intérêts que le membre aurait dû payer, de toute façon, s'il avait respecté l'échéance de son hypothèque. Le Comité des griefs a jugé que les dispositions du chapitre 209.96 des ORFC avaient été respectées et que M avait droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires. Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense, le 4 décembre 2001, que le grief de M soit accueilli et qu'on lui rembourse les frais différentiels d'intérêts hypothécaires.
 

Le chef d'état-major de la Défense a écrit à M, le 29 septembre 2003, pour lui annoncer qu'il acceptait les constatations et recommandations du Comité des griefs des FC et qu'il avait demandé au sous-ministre adjoint (Ressources humaines — Militaires) de veiller à ce que M reçoive le remboursement de la somme totale, 3 087,25 $, en guise de règlement des frais de réinstallation qu'il avait payés en 1993.
 

Grief de Membre S

Le second cas concerne le membre S, qui a dû payer des frais différentiels d'intérêts hypothécaires exigés par sa banque, le 30 mai 1997, après qu'il eut vendu sa résidence en raison d'un changement d'affectation. S a réclamé le remboursement de cette somme le 3 juin 1997. Sa demande a été rejetée. Le 10 juin 1997, S a déposé un grief visant le rejet de sa réclamation.
 

Le membre S affirme avoir agi de bonne foi et que sa demande de remboursement de la pénalité d'intérêts était raisonnable, puisque c'est en raison de sa nouvelle affectation qu'il a dû résilier son contrat d'hypothèque. Il prétend aussi qu'on lui avait dit, au départ, qu'il avait droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, mais que, lorsqu'il a présenté sa réclamation, on lui a dit qu'il y avait eu une modification de la politique et que le montant ne pouvait être remboursé. Son commandant a appuyé son grief, le 10 juillet 1997. Le commandant indique que S n'avait pas à faire des paiements supplémentaires puisque c'était les FC qui exigeaient qu'il déménage à un nouvel endroit. Il écrit aussi que S et les autres membres touchés par la politique des FC, qui ne considéraient pas les frais différentiels d'intérêts hypothécaires comme une pénalité, étaient injustement pénalisés.
 

Le 24 novembre 1997, le commandant des Forces maritimes de l'Atlantique donne aussi son appui au grief de S et juge que S doit être remboursé. L'état-major des Forces maritimes de l'Atlantique est d'avis que le fait d'établir une différence entre les frais différentiels d'intérêts hypothécaires et la pénalité de résiliation par anticipation vise à contourner l'intention du chapitre 209.96 des ORFC, qui donne aux membres des FC le droit au remboursement de ces pénalités.
 

Le 30 mars 2000, le directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) des FC refuse de rembourser S; il appuie cette décision sur la position du Conseil du Trésor, selon lequel les frais différentiels d'intérêts hypothécaires font partie intégrante de l'entente contractuelle conclue entre le membre et son institution financière, et qu'ils ne pouvaient pas être remboursés. Le directeur fait en outre remarquer que, même si les membres pouvaient réclamer le remboursement de ces frais en vertu du nouveau Programme pilote de relocalisation intégrée, le programme n'était pas rétroactif à une date antérieure au 1er avril 1999.
 

Le chef d'état-major de la Défense a transmis le grief de S au Comité des griefs des FC le 15 juin 2000, conformément à la nouvelle procédure des griefs des FC qui entrait en vigueur à ce moment-là. Le Comité des griefs a jugé que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires payés par S étaient en fait une pénalité de paiement par anticipation et que, conformément au chapitre 209.96 des ORFC, S avait droit au remboursement de cette somme jusqu'à concurrence du montant des intérêts sur six mois. Le Comité considère en outre que les directives et ordonnances internes des FC et les interprétations des politiques du Conseil du Trésor n'avaient pas préséance sur ce règlement. Le 5 décembre 2001, le Comité des griefs des FC recommande que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief de S et que celui-ci reçoive un remboursement de 1 473,40 $ qui correspond au montant total de la pénalité qu'il a dû payer à sa banque, et ce, même si S avait en fait réclamé un montant inférieur dans son grief.
 

Le chef d'état-major de la Défense écrit à S le 30 septembre 2003 pour lui annoncer qu'il accepte les constatations et recommandations du Comité des griefs des FC et qu'il avait demandé au sous-ministre adjoint (Ressources humaines — Militaires) de veiller à ce que S reçoive le remboursement complet de la somme de 1 473,40 $ en guise de règlement des frais de réinstallation qu'il avait payés en 1997.
 

Grief de Membre X

Le troisième cas concerne le membre X qui a dû déménager d'Ottawa en Italie en juin 1998, en raison d'une mutation. Le 29 mai 1998, X a dû payer à sa banque des frais différentiels d'intérêts hypothécaires s'élevant à 4 723,13 $ pour la résiliation anticipée de son hypothèque. X a demandé le remboursement de la somme de 4 723,13 $ au titre de dépense de réinstallation, mais sa demande a été refusée. X a déposé un grief le 10 mars 1999.
 

À l’appui de son grief, X formule plusieurs observations, notamment il allègue que, s'il avait été affecté à un autre poste au Canada plutôt qu'en Italie, il aurait pu transférer son hypothèque et éviter les frais liés au paiement par anticipation. Il mentionne aussi le CANFORGEN émis par les FC le 7 septembre 1998 et selon lequel les frais différentiels d'intérêts hypothécaires imposés lors de la vente d'un domicile pouvaient désormais être remboursés, à certaines conditions. X prétend aussi que le fait que le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) ait refusé de reconnaître que les frais qu'il avait payés étaient une pénalité en vertu du chapitre 209.96 des ORFC avait l'apparence d'un tour de passe-passe juridique qui libérait le MDN de toute responsabilité et causait un préjudice indu au membre. X indique qu'il a dû résilier son hypothèque pour répondre aux besoins du MDN, qu'il n'avait pas d'autre choix, et que ses problèmes financiers en sont une conséquence.
 

Le 22 juin 1999, le directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) signifie à l'unité de soutien des FC (Europe) que le grief de X ne pouvait être accueilli en raison d'une politique du Conseil du Trésor selon laquelle les frais différentiels d'intérêts hypothécaires imposés à un emprunteur ne constituent pas une pénalité. Il indique que X a été traité de façon équitable conformément au cadre réglementaire et que, même si ces règlements peuvent parfois sembler trop restrictifs, ils visent à assurer un traitement uniforme, équitable et prévisible pour tous les membres des Forces canadiennes. Le 4 novembre 1999, le commandant de l'unité de soutien des FC (Europe) rejette le grief du membre X.
 

Finalement (après quelques erreurs), le grief du membre X a été transmis au directeur général, Logistique, au QGDN, le brigadier-général Lashkevich. Celui-ci a d'abord rejeté le grief, le 17 mai 2000, en invoquant la politique du Conseil du Trésor selon laquelle les différences d'intérêt n'étaient pas des sommes remboursables. Il a néanmoins, par la suite, modifié sa position et a réexaminé le grief, en octobre 2000. Le 20 mars 2001, il a transmis le grief au chef d'état-major de la Défense en indiquant qu'il appuyait le grief de X, qui avait été clairement pénalisé en raison des exigences du service.
 

Le 15 juin 2000, le directeur, Administration des griefs des Forces canadiennes a transmis le grief du membre X au directeur général, Rémunération et avantages sociaux, qui est l'autorité de première instance du nouveau système amélioré de réparation des griefs des FC, qui venait d'entrer en vigueur. Le directeur général, Rémunération et avantages sociaux des FC a rejeté le grief de X le 9 juillet 2001. Il fait état de l'opinion du Conseil du Trésor selon lequel les frais différentiels d'intérêts hypothécaires ne constituent pas une pénalité ni, en conséquence, une somme remboursable; le directeur général juge que X a été traité conformément aux règlements et de la même façon que d'autres membres, dans des cas semblables.
 

Le membre X demande que le chef d'état-major de la Défense règle son grief. Le 13 novembre 2001, le grief est envoyé au Comité des griefs des FC, conformément à la nouvelle procédure de grief des FC.
 

Le Comité des griefs des FC fait connaître ses constatations et recommandations le 28 octobre 2002. Le Comité n'est pas d'accord avec la position du directeur général, Rémunération et avantages sociaux. Le Comité juge que X avait dû payer une pénalité pour résilier son hypothèque avant terme et qu'il s'agissait d'une conséquence directe de son affectation à l'étranger par les FC. Le Comité fait état d'un autre grief relatif à la même question et au même fait, qu'il a dû régler. Il juge que, quelle que soit l'interprétation donnée par le Conseil du Trésor et les administrateurs des FC aux frais différentiels d'intérêts hypothécaires exigés par les institutions financières, le fait demeure que ces frais sont, en fait et en droit, une pénalité pour le paiement anticipé d'une hypothèque et que, en vertu du chapitre 209.96 des ORFC, X avait droit au remboursement de cette pénalité jusqu'à concurrence d'une somme équivalant à six mois d'intérêt sur l'hypothèque. Le Comité recommande que l'on rembourse à X la somme de 4 224,60 $, qui représente la portion des frais payée équivalant à la somme des intérêts sur six mois.
 

Le chef d'état-major de la Défense écrit à X le 19 novembre 2003 pour lui annoncer qu'il accepte les constatations et recommandations du Comité des griefs des FC et qu'il a demandé au sous-ministre adjoint (Ressources humaines — Militaires) de veiller à ce que l'on rembourse à X la somme totale de 4 224,60 $ en guise de règlement de ses frais de réinstallation.
   

Table des matières 
 

Analyse et recommandation

Le règlement du grief du plaignant se fonde sur l'opinion du directeur général, Rémunération et avantages sociaux et celle du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) (les experts en la matière) selon lesquels les frais différentiels d'intérêts hypothécaires n'étaient pas payables au titre de dépenses de réinstallation. À leur avis, les frais différentiels d'intérêts hypothécaires ne sont pas remboursables puisque le plaignant aurait payé cette somme à son institution financière, à titre de paiement hypothécaire ou de frais de résiliation de l'hypothèque, qu'il ait ou non été forcé de vendre sa résidence. Les experts signalent en outre que, selon la politique des FC, les personnes qui avaient obtenu le remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires avant le 22 juin 1993 y avaient droit et pouvaient conserver la somme.
 

Dans chacun des trois autres griefs dont il a été question dans le Sommaire des faits, le directeur général, Rémunération et avantages sociaux et le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) maintiennent que les frais d'intérêts hypothécaires n'étaient pas remboursables et invoquent les motifs exposés dans le dossier du plaignant, en l'occurrence que le plaignant aurait au fil du temps payé ces sommes à son institution financière, qu'il ait ou non vendu sa résidence, et que le Conseil du Trésor était d'avis que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires font partie intégrante de l'entente contractuelle conclue entre la banque et le propriétaire de la maison et que, pour cette raison, ils ne sont pas remboursables. Dans chacun de ces griefs, le directeur général, Rémunération et avantages sociaux et le directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) allèguent que les frais différentiels d'intérêts hypothécaires ne sont pas remboursables en vertu de la politique des FC puisqu'ils ont été engagés après le 22 juin 1993, après l'entrée en vigueur de la politique modifiée.
 

Dans chacun des trois griefs, transmis au Comité des griefs des FC en 2000 et 2001, on signale que les conseillers juridiques du MDN et des FC avaient donné des opinions juridiques différentes sur la question. Les dossiers faisaient état d'une opinion juridique selon laquelle les frais différentiels d'intérêts hypothécaires n'étaient pas remboursables et d'une opinion juridique subséquente qui concluait que ces frais devaient être remboursés. Les dossiers indiquent en outre qu’après un examen juridique de la question réalisé pour le compte des FC, des avocats ont appuyé la seconde opinion.
 

Le Comité des griefs des FC ne sont pas d'accord avec les arguments du directeur général, Rémunération et avantages sociaux et du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration). La décision a été rendue par Naomi Z. Levine, membre du Comité des griefs des FC, qui juge que selon le chapitre 209.96 des ORFC, les membres des FC ont droit au remboursement de la pénalité de paiement anticipé de l'hypothèque, peu importe qu'on l'appelle paiement forfaitaire ou frais différentiels d'intérêts, jusqu'à concurrence de la somme équivalant à six mois d'intérêts hypothécaires. Le Comité considère que le directeur général, Rémunération et avantages sociaux n'avait pas le pouvoir de ne pas reconnaître un droit prévu au règlement. Le Comité a fait connaître sa constatation, la première fois, le 4 décembre 2001.
 

Par la suite, le chef d'état-major de la Défense a accepté les constatations et recommandations du Comité des griefs et réglé les trois griefs en faveur des plaignants. Le grief de M a été réglé le 29 septembre 2003, celui de S, le 30 septembre 2003 et celui de X, le 19 novembre 2003.
 

Après avoir examiné le processus de règlement des griefs du plaignant en l'espèce, je conclus qu'il n'a pas été traité de façon juste et équitable. Il n'existe aucune distinction pertinente entre le cas du plaignant et les trois autres cas, qui ont été réglés en faveur des membres des FC, lesquels ont obtenu le remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires par ordre du chef d'état-major de la défense.
 

Lorsque l'ancien ministre McCallum a réglé le grief du plaignant, le 18 novembre 2002, rien n'indiquait qu'il avait en main les mêmes informations que le Comité des griefs des FC. Rien n'indiquait qu'on lui avait permis de prendre connaissance des autres dossiers en suspens, qui concernaient exactement la même situation, c'est-à-dire le droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires en vertu du chapitre 209.96 des ORFC; rien n'indiquait non plus qu'on lui avait appris que le Comité des griefs des FC avait examiné la question en 2001 et rejeté la position du directeur général, Rémunération et avantages sociaux et celle du directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration). Le dossier de grief du plaignant ne fait aucune référence aux conclusions formulées par le Comité des griefs en 2001, selon lesquelles les membres des FC avaient droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires en vertu du chapitre 209.96 des ORFC, qui considérait qu'il s'agissait d'une pénalité de paiement anticipé. Même si le ministre n'est pas tenu, sur le plan technique, de respecter les conclusions du Comité des griefs, il aurait dû avoir la possibilité d'examiner ces informations supplémentaires, qui concernent le droit des membres des FC au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, au moment de régler le dossier du plaignant.
 

On peut raisonnablement conclure que la seule raison pour laquelle le plaignant n'a pas obtenu le remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires est que le ministre a examiné son cas à la lumière de l'ancien système de griefs, et qu'il n'a pas pu tenir compte des constatations et recommandations du Comité des griefs des FC. Si le grief du plaignant avait été examiné à la lumière du nouveau système de griefs et des trois autres cas dont le Comité des griefs des FC a été saisi, il n'existe aucune raison de croire qu'il n'aurait pas lui aussi eu droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires.
 

Pour tenter de régler le dossier du plaignant, l'avocat général de mon Bureau et l'enquêteur responsable de ce cas ont rencontré le directeur général, Administration des griefs des Forces canadiennes, le colonel (col) A. Fenske. Le bureau du directeur général, Administration des griefs des Forces canadiennes a été créé en janvier 2003; il est responsable de l'administration des griefs des FC, y compris la fourniture d'analyse et de conseils au chef d'état-major de la Défense en ce qui concerne les recommandations du Comité des griefs des FC. Le directeur général de ce secteur reçoit du chef d'état-major de la Défense les pouvoirs de régler les griefs qui concernent des questions ne relevant pas du Comité des griefs. Avant que l'on ne modifie le système des griefs, il avait aussi la capacité de fournir des avis et des recommandations au ministre en ce qui concerne le règlement des griefs individuels.
 

Le col Fenske a reconnu qu'il était au courant du dossier du plaignant et du fait que celui-ci n'a pas été réglé de la même manière que les trois cas identiques concernant les frais différentiels d'intérêts hypothécaires traités par le Comité des griefs des FC et réglés par le chef d'état-major de la Défense. Il a indiqué que son bureau effectuait un examen du dossier du plaignant, mais qu'il ne lui était pas possible de fournir à mon Bureau quelque information que ce soit quant à la date à laquelle l'examen serait terminé ni quant aux objectifs de cet examen. Le col Fenske a fait en outre remarquer que son bureau ne se préoccupait pas du caractère « équitable » du traitement du dossier de la personne dans le sens où l'entend le Bureau de l'Ombudsman.
 

Le col Fenske a dit aux représentants de mon Bureau qu'à son avis, le ministre n'a pas le pouvoir d'intervenir et de réévaluer le dossier du plaignant à la lumière de nouvelles informations. Selon le col Fenske, le système de griefs est un système officiel, et lorsque le ministre règle un grief, il possède les mêmes pouvoirs qu'un arbitre dans un tribunal administratif. En conséquence, selon le col Fenske, le ministre était dessaisi de sa fonction, puisque l'affaire avait été réglée et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un nouvel examen par le ministre, peu importe la gravité de l'injustice commise. La position du col Fenske me laisse peu d'espoir que son bureau offrira réparation au plaignant après avoir examiné son dossier de grief.
 

Malgré tout le respect que je dois au col Fenske, je suis incapable d'accepter sa position, selon laquelle le ministre était dessaisi de sa fonction et qu'à titre de ministre, il n'était pas en son pouvoir d'offrir réparation au plaignant en l'espèce. À mon avis, lorsque le col Fenske présente le système de griefs comme un tribunal administratif officiel, organisme de nature quasi judiciaire, il ne respecte pas l'intention de la Loi sur la défense nationale. Le processus de réparation d'une injustice est un processus administratif qui vise à fournir des mesures de redressement aux membres des FC lorsque cela est justifié, c'est-à-dire lorsqu'ils présentent une plainte ou font état d'un problème.
 

Je suis d'accord avec l'ancien juge en chef du Canada, le très honorable Antonio Lamer, P.C., C.C., C.D., qui a réalisé le premier examen indépendant des dispositions et de l'application de la Loi sur la défense nationale telle que modifiée en 1998, lorsqu'il explique, dans son rapport, que le processus de réparation des FC correspondait à un processus non officiel permettant de régler rapidement des questions touchant les membres des FC. L'ancien juge en chef Lamer indique que le système actuel est beaucoup plus compliqué et bureaucratique qu'il n'était prévu au départ. Il indique que, même si le règlement des griefs doit se faire dans le respect de l'équité et de la justice administrative, il ne faut pas oublier que ces griefs concernent des ressources humaines et des aspects qui se répercutent sur le moral, le bien-être et la qualité de vie des membres des Forces canadiennes. Dans son rapport, il fait les commentaires suivants, qui sont à mon avis instructifs en l'espèce :

[TRADUCTION] Les soldats ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils ont droit d'être traités avec respect et, en cas de grief, selon le principe de l'équité en matière de procédure. C'est un principe fondamental qui ne doit pas être noyé dans les procédures bureaucratiques, même lorsqu'il s'agit de procédures militaires. Les griefs concernent par exemple les avantages sociaux, les rapports d'évaluation du personnel, les affectations, la libération des Forces canadiennes, les problèmes médicaux, le harcèlement - et tous ces aspects sont liés aux droits, privilèges et autres intérêts des membres des FC[...] De plus, contrairement à ce qui se passe dans d'autres organisations, les plaignants ne peuvent demander à un syndicat ou une association d'employés de se charger de la présentation des griefs, ni se tourner vers la Cour fédérale ou l'Ombudsman lorsque le processus de grief prévoit la réparation d'une injustice. Il est essentiel, pour le moral des membres des FC, de prévoir un processus de règlement des griefs qui soit juste, transparent et rapide.1 

 

Dans le cas qui nous occupe, le plaignant considère en effet qu'il a été traité comme un citoyen de seconde zone et qu'en fin de compte le système de griefs a refusé de lui rendre justice. Le système a manqué à lui reconnaître son droit au remboursement, alors qu'il l'avait reconnu à d'autres personnes s'étant trouvées dans la même situation; ce manque explique en partie la méfiance qu'il nourrit envers la capacité du système de griefs des FC de traiter ses membres de façon équitable. Il trouve particulièrement révoltant que les FC refusent de réparer une mesure inéquitable prise à son endroit et reconnue comme telle en raison de l'application stricte et rigide des règlements et des procédures administratives.
 

Le paragraphe 29.15 de la Loi sur la défense nationale se lit comme suit : « les décisions du chef d'état-major de la Défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice »; je ne suis pas convaincu que l'on puisse s'appuyer sur ce paragraphe pour vous empêcher d'intervenir, en votre qualité de ministre, et fournir réparation pour le traitement injuste exposé dans le dossier du plaignant. Ce paragraphe a pour objectif d'empêcher l’appareil judiciaire d’intervenir dans les décisions prises par le système de griefs des FC. C'est pourquoi on écrit que ces décisions « ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice » (c'est moi qui souligne). Même s'il est possible d'interjeter appel devant un tribunal judiciaire d'une décision relative à un grief, rien, dans la Loi sur la défense nationale n'empêche l'autorité de dernière instance du processus de grief de réexaminer une décision ou de rouvrir un dossier lorsqu'elle prend conscience de la possibilité que le processus n'ait pas été équitable et que le résultat ait été injuste.
 

Dans l'affaire Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989], 2 L.R.C. 848, le juge Sopinka rappelle que le principe général du dessaisissement — selon lequel il est impossible de revenir sur la décision d'un tribunal — visait les tribunaux dont les décisions pouvaient faire l'objet d'un appel en bonne et due forme. C'est pourquoi il affirme qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de souplesse et de moins de rigidité lorsqu'on applique ce règlement aux décisions des tribunaux administratifs, qui ne peuvent être visées par un appel. « …il est possible que des procédures administratives doivent être rouvertes, dans l'intérêt de la justice, afin d'offrir un redressement qu'il aurait par ailleurs été possible d'obtenir par voie d'appel. » (page 862). Je suis d'accord avec lui. Je crois que les processus administratifs comme le processus de réparation d'une injustice des FC doivent être souples. Les dispositions relatives au processus de grief, inscrites dans la Loi sur la défense nationale — avant et après les modifications de 1998 — sont très larges. Il n'existe aucune raison pour laquelle, à titre de Ministre et d'autorité de dernière instance en ce qui concerne le dossier du plaignant, vous n'auriez pas le pouvoir discrétionnaire d'intervenir et de réparer l'injustice en l'espèce.
 

Conformément au mandat de son Bureau, l'Ombudsman est chargé d'examiner les mécanismes d'examen des plaintes des FC pour garantir que les plaintes sont traitées de façon juste et équitable. Je ne peux imposer quoi que ce soit à personne, j'ai seulement le pouvoir de faire des recommandations. Si je découvre qu'une personne a été traitée de façon injuste, mon pouvoir se limite à recommander que l'on prenne des mesures pour rectifier la situation.
 

Dans la plupart des cas, un ombudsman a le pouvoir de réaliser un examen ou une enquête sur les processus administratifs utilisés par les ministères et sur les processus utilisés par les tribunaux administratifs pour en arriver à une décision. Si ce processus ne permet pas le traitement juste d'une personne, l'Ombudsman a le pouvoir de présenter des recommandations en vue de mettre en place un processus plus équitable et de recommander que l'on offre réparation à la personne. L'Ombudsman de la Colombie-Britannique a le pouvoir d'enquêter sur les procédures administratives injustes adoptées par des organismes publics ou des tribunaux administratifs de la province. À titre d'exemple, je lis dans son rapport annuel de 2003 que l'Ombudsman a été saisi du dossier d'une plaignante qui avait comparu devant le tribunal d'appel de l'aide à l'emploi (Employment and Assistance Appeal Tribunal), et qu'il avait jugé que le processus décisionnel ne l'avait pas traitée de façon juste. Même si la Employment and Assistance Act de la Colombie-Britannique indique spécifiquement, au paragraphe 24(5), que la décision d'un tribunal est finale et concluante et qu'elle ne peut faire objet d'un appel devant quelque tribunal que ce soit ni d’un examen par un tribunal sauf sur une question de droit ou un excès de compétence, le tribunal a accepté la recommandation de l'Ombudsman, qui désirait que la plaignante ait droit à une autre audience. Le tribunal a accepté de rouvrir le dossier, et, de toute évidence, n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une restriction. Ce type d'approche serait à mon avis juste et approprié en l'espèce.
 

On pourrait aussi vous laisser entendre que le plaignant aurait pu interjeter appel devant la Cour fédérale pour demander que la décision soit renversée. C'est une procédure correcte, mais elle n'empêche pas que, en qualité de ministre, vous pouvez intervenir pour redresser ce qui est clairement une injustice dans le cas qui nous occupe. Je remarque en outre que le délai prescrit pour la présentation de ce type de demande est dépassé. Même si le plaignant pourrait toujours demander un contrôle judiciaire et si les FC consentaient à traiter la demande même après expiration du délai et de rouvrir le dossier, je crois qu'il serait fondamentalement injuste de forcer le plaignant à emprunter cette voie. Le plaignant a déjà engagé des frais juridiques de 2 250 $ pour récupérer les frais différentiels d'intérêts hypothécaires qu'il a payés. Aprèsavoir pris connaissance de la décision du chef d'état-major de la Défense, il a tenté de recouvrer les fonds en se présentant devant la Cour des petites créances, mais on lui a dit qu'il devait d'abord épuiser les mécanismes de réparation des FC avant de demander l'aide des tribunaux. Le plaignant s’estdonc encore une fois tourné vers le système de grief. Il a fallu sept ans, de 1995 à 2002, pour que le système de griefs en arrive à un règlement. Le plaignant n'avait ni les moyens ni l'énergie nécessaire pour porter son cas devant la Cour fédérale. Je crois qu'il serait injuste, aujourd'hui, de le forcer à prendre d'autres mesures et de recourir aux procédures judiciaires pour obtenir réparation, surtout qu'il est établi clairement qu'on l'a traité de façon injuste et qu'il existe d'autres moyens.
 

Il est essentiel et important que les FC traitent leurs membres de manière juste et uniforme. Les droits liés aux avantages doivent s'appliquer de façon uniforme et, à mon avis, être le plus souvent favorables aux membres des FC. Ce n'est pas ainsi que l'on a traité le dossier du plaignant. On a refusé de lui rembourser des frais, même si les ORFC lui en reconnaissaient le droit. D'autres membres des FC ont obtenu ce remboursement pour avoir exercé leur droit par le truchement du processus de grief des FC. Le plaignant s’est prévalu des mêmes droits, mais n'a pas obtenu de règlement juste, contrairement aux autres cas.
 

Je vous demande avec instance de prendre les mesures nécessaires, en votre qualité de ministre de la Défense nationale, pour faire reconnaître qu'en l'espèce le plaignant n'a pas été traité de façon juste et pour réparer ce qui constitue clairement une injustice. Lorsque vous examinerez le dossier, je vous encourage à faire preuve d'esprit critique et à remettre en question la manière d'agir des personnes qui invoquent des obstacles bureaucratiques et des principes juridiques pour refuser à un plaignant les avantages auxquels il a droit et que d'autres membres des FC, se trouvant dans la même situation et ayant utilisé le même système de griefs, ont finalement obtenus.
  

Je recommande donc que :
 

1. Le ministre reconnaisse au plaignant le droit à un remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires qu'il a payés en 1993, conformément au chapitre 209.96 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et prenne les mesures nécessaires pour garantir que cet ancien membre des FC obtienne rapidement le remboursement adéquat.
 

1. Le très honorable Antonio Lamer, Le premier examen indépendant des dispositions et de l'application du projet de loi C 25, 3 septembre 2003, p. 86.

 

Table des matières 

 

Conclusion

Le processus de réparation d'une injustice des FC est un processus administratif visant à aider les membres des FC à obtenir un règlement lorsqu'ils présentent une plainte. Tous les membres des FC ont droit à un traitement juste et uniforme lorsqu'ils utilisent ce système de griefs. On a voulu que ce système soit souple, de façon à garantir qu'il puisse traiter les plaintes valides sans se buter à des contraintes ou des processus bureaucratiques. Dans le cas qui nous occupe, le grief a été traité en fonction de l'ancien système, et a été rejeté; les autres griefs, fondés sur la même situation, ont été traités en fonction du nouveau système et ont été accueillis.
 

Cela signifie que des membres des CF se trouvant dans la même situation que le plaignant ont pu obtenir le remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, qui a été refusé au plaignant en l'espèce. La seule raison pour laquelle on a refusé ce remboursement au plaignant, c'est que son grief a été traité en fonction de procédures de griefs différentes et que la personne qui a eu à régler son grief n'a pas pu s'appuyer sur les mêmes informations que les personnes qui ont traité les autres dossiers.
 

Cela est tout simplement injuste; le processus n'a pas réussi à traiter le plaignant de la même façon que d'autres membres se trouvant dans la même situation. En conséquence, il ne fait plus confiance au système et à sa capacité de servir les membres. Les officiers responsables de l'administration du système de griefs sont semble-t-il prêts à reconnaître que le plaignant n'a pas été traité de la même façon que les autres, mais n'ont pas jugé bon de prendre d'autres mesures puisqu'ils considèrent que vous n'avez pas, même en qualité de ministre, le pouvoir d'intervenir. Leurs préoccupations reflètent une opinion formaliste du processus de griefs. À mon avis, en votre qualité de ministre, vous avez le pouvoir d'intervenir et, à la lumière des nouvelles informations qui ont été fournies, de fournir réparation pour la façon injuste dont on a traité le dossier du plaignant. J'ose espérer que vous prendrez les mesures nécessaires pour garantir que le plaignant recevra remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires, conformément au droit que lui reconnaît le chapitre 209.96 des ORFC.

 
André Marin
Ombudsman

  

Table des matières 

 

Recommandation

1. Le ministre reconnaisse au plaignant le droit à un remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires qu'il a payés en 1993, conformément au chapitre 209.96 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et prenne les mesures nécessaires pour garantir que cet ancien membre des FC obtienne rapidement le remboursement adéquat.
 
 

Table des matières 
 


Annexe A

Lettre au ministre de la Défense nationale

[TRADUCTION]
 

Le 21 février 2005
 

L'honorable William Graham, C. P., député
Ministre de la Défense nationale 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes
13e étage, Tour Nord
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

PAR PORTEUR

 

Monsieur le Ministre,
 

Vous trouverez ci-joint le rapport spécial intitulé Traitement injuste par le système de griefs des FC, que je vous soumets conformément à l'alinéa 38(1)b) des Directives ministérielles régissant le Bureau de l'Ombudsman.
 

Après avoir mené enquête, je conclus que le plaignant, M. W. Beswetherick, a été traité de façon injuste pendant l'examen de son grief dans le cadre du processus de réparation d'une injustice des FC. On a refusé de lui rembourser les frais différentiels d'intérêts hypothécaires qu’il a payés lorsqu'il a été obligé de résilier son hypothèque au moment de vendre sa résidence, puisqu'il avait été muté à un autre endroit. En 2002, le ministre de la Défense nationale, autorité de la dernière instance en vertu de l'ancien système de griefs, a rejeté son grief. Au moment même où l'on examinait son grief, trois autres griefs portant sur les mêmes questions étaient examinés en vertu du nouveau système simplifié de griefs. Le chef d'état-major de la Défense, autorité de dernière instance, a conclu que, dans ces trois cas, les plaignants avaient droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires. Je vous recommande de reconnaître au plaignant le droit au remboursement des frais différentiels d'intérêts hypothécaires et de prendre les mesures nécessaires pour qu'il obtienne en conséquence un remboursement.
 

En raison de la teneur du présent rapport, je fournis des copies supplémentaires du présent rapport qui sont destinées au chef d'état-major de la Défense et au sous-ministre adjoint (Ressources humaines — Militaires). Une copie du rapport sera aussi transmise en toute confidentialité au plaignant.
 

Conformément à l'alinéa 38(2)b) des Directives ministérielles, je prévois publier le rapport à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter d'aujourd'hui.
 

J'espère recevoir bientôt une réponse à mes recommandations.
 

Veuillez accepter, monsieur le Ministre, mes plus sincères salutations.
 

André Marin
Ombudsman
 

Pièces jointes
 

c.c. : 
chef d'état-major de la Défense 
Sous-ministre adjoint (Ressources humaines — Militaires) 
Plaignant

 

Table des matières 

 

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