Directives ministérielles - Annexe B

1456-63 (CJ MDN/FC)
 

Le 20 juillet 2001
 

Monsieur George Thomson
161, avenue Laurier Ouest
Bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 5J2
 

Monsieur,
 

La présente vise à vous fournir des renseignements à l'égard des objectifs et de l’application de l'article suivant dont l’inclusion dans le mandat de l’Ombudsman a été proposée
 

15. L’Ombudsman n’est pas censé exercer les fonctions de la police militaire lors d'une enquête sur toute affaire dans laquelle une allégation d’activité criminelle pourrait être soulevée.
 

Cet article et d'autres servent à reconnaître que l’Ombudsman et la police militaire exercent des fonctions distinctes, bien qu’il soit possible que tous deux aient un rôle à jouer dans une même situation donnée. Les enquêtes criminelles sont menées par la police militaire et l'article 15 proposé sert à renforcer cet état de fait.
 

Un incident pouvant donner lieu à une plainte qui est du ressort de l’Ombudsman, comme il est défini par la directive ministérielle, peut avoir plusieurs aspects. Par exemple, il pourrait s’agir, à première vue, d’un acte criminel présumé ou d’une infraction au Code de discipline militaire. Ce seul fait n’empêche pas l’Ombudsman de répondre à la plainte et, bien sûr, l'article et d'autres prévoient la possibilité que les deux parties, l’Ombudsman et la police militaire, mènent des enquêtes aux termes de leurs mandats respectifs.
 

Si, par exemple, un membre des Forces canadiennes qui a souffert du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) a été impliqué dans une bagarre avec un supérieur, l'article 15 s’appliquera de manière à réserver à la police militaire le soin de mener l’enquête sur l’allégation de voies de fait ou de violence à l’endroit du supérieur, qui déterminera si le militaire sera accusé d’infraction à la loi pénale ou au Code de discipline militaire. Cependant, d’autres aspects liés au SSPT dont souffre le militaire pourraient en plus faire l’objet de plaintes auprès de l’Ombudsman et mener à une enquête parallèle par son Bureau. De telles plaintes pourraient inclure des allégations de traitement inadéquat par la chaîne de commandement et les autorités médicales, de problèmes médicaux et d’autres problèmes liés au SSPT.
 

Dans ce cas, les paragraphes 23(2) et 30(1) s’appliqueraient. Par conséquent, aux termes du paragraphe 23(2), la priorité d’interroger les témoins reviendrait au prévôt. Selon le paragraphe 30(1), la police militaire, à la demande de l’Ombudsman, doit fournir à ce dernier des copies des documents et des renseignements relatifs à l’enquête qu’elle mène, à condition que l’enquête ait pris fin ou que l’accès à ces documents ou renseignements par l’Ombudsman n’entrave ni ne compromette celle-ci.
 

J’espère que la présente répond à vos attentes.
 

G. L. Garnett
Vice-amiral 
Le Vice-chef d’état-major de la Défense
 

Mark Zazulak
L’avocat général principal et conseiller juridique du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes  

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